Décision 2003/437/CE · Article

Article considérant 202

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/437/CE
RattachementDécision 2003/437/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2001 (CELEX 32003D0437)
RéférenceConsidérant 202 de la décision 2003/437/CEEUR-Lex →

(202) Même s'il résulte des termes mêmes de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE que la notion de pratique concertée implique, outre la concertation entre les entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments, il y a toutefois lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire, que devront fournir les parties concernées, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en sera d'autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d'une longue période(164).

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