(203) Il n'est pas nécessaire que la Commission qualifie l'infraction en la définissant exclusivement d'accord ou de pratique concertée. Les concepts n'ont pas de contours bien nets et peuvent se chevaucher. Souvent même, il n'est pas réaliste d'opérer une telle distinction, car l'infraction peut présenter simultanément les caractéristiques de ces deux types de comportement interdit alors que, prises individuellement, certaines de ses manifestations peuvent s'assimiler davantage à l'un qu'à l'autre. Il serait néanmoins artificiel de subdiviser ce qui constitue, sans nul doute, un comportement commun continu, caractérisé par une seule finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes. Une entente peut donc relever simultanément de l'accord et de la pratique concertée(165).
Décision 2003/437/CE · Article
Article considérant 203
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/437/CE
RattachementDécision 2003/437/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2001 (CELEX 32003D0437)
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