Décision 2003/437/CE · Article

Article considérant 204

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/437/CE
RattachementDécision 2003/437/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2001 (CELEX 32003D0437)
RéférenceConsidérant 204 de la décision 2003/437/CEEUR-Lex →

(204) Chaque participant à l'accord et/ou à la pratique concertée peut y jouer un rôle qui lui est propre. Un ou plusieurs d'entre eux peuvent exercer le rôle dominant de "meneur" ou de "chef de file". Il peut y avoir des conflits et des rivalités internes. Certains membres peuvent même aller jusqu'à tricher. Cependant, aucun de ces éléments n'empêche cet arrangement de constituer un accord ou une pratique concertée aux fins de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et/ou de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, lorsque les parties s'entendent en vue d'un objectif unique, commun et permanent. Une entente complexe peut être considérée, avec raison, comme une infraction unique et continue pendant toute la durée de son existence. L'accord peut très bien être modifié de temps à autre, et ses mécanismes peuvent être adaptés ou renforcés pour tenir compte des récentes évolutions.

Aller plus loin

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