(216) L'argument avancé par Heubach selon lequel les objectifs de l'entente n'ont pas toujours été atteints de la façon dont les membres de l'entente l'auraient souhaité, et aucun mécanisme d'application particulier, autre que les pressions mutuelles que les membres de l'entente exercent les uns sur les autres, n'a été mis en oeuvre, doit être considéré comme sans objet. Même si les membres de l'entente n'ont pas toujours respecté l'accord, cela ne signifie pas que celui-ci n'a pas existé. Ainsi que la Cour de justice l'a confirmé dans sa jurisprudence, la participation d'entreprises à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel aboutit de fait à la création ou au renforcement d'une entente, et le fait qu'une entreprise ne se plie pas aux résultats de ces réunions n'est pas de nature à la priver de sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l'entente, dès lors qu'elle ne s'est pas distanciée publiquement du contenu des réunions(166)
Décision 2003/437/CE · Article
Article considérant 216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/437/CE
RattachementDécision 2003/437/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2001 (CELEX 32003D0437)
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