(248) Pendant la période au cours de laquelle elle a participé activement à l'infraction, Britannia et ses actionnaires ont bénéficié de son comportement illicite. Bien que Britannia ait cessé toute activité après le 15 mars 1997, elle possédait toujours des actifs. Elle doit donc être tenue pour responsable de l'infraction commise au cours de la période en cause. Le fait que le transfert des actifs concernés par l'infraction aurait pu se faire de façon différente, entraînant une attribution différente de la responsabilité, ne modifie en rien cette conclusion.
Décision 2003/437/CE · Article
Article considérant 248
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/437/CE
RattachementDécision 2003/437/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2001 (CELEX 32003D0437)
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