Décision 2003/437/CE · Article

Article considérant 257

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/437/CE
RattachementDécision 2003/437/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2001 (CELEX 32003D0437)
RéférenceConsidérant 257 de la décision 2003/437/CEEUR-Lex →

(257) En dépit de ces affirmations et pour écarter tout doute, la Commission doit obliger les entreprises destinataires de la présente communication des griefs à mettre fin à l'infraction (si elles ne l'ont pas déjà fait) et à s'abstenir à l'avenir de tout accord ou pratique concertée pouvant avoir un objet ou un effet identique ou similaire. 2.3.2. ARTICLE 15, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT N° 17 DU CONSEIL 2.3.2.1. Généralités

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