Décision 2003/437/CE · Article

Article considérant 327

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/437/CE
RattachementDécision 2003/437/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2001 (CELEX 32003D0437)
RéférenceConsidérant 327 de la décision 2003/437/CEEUR-Lex →

(327) Comme il a été dit ci-dessus, le fait que les parties à l'entente n'auraient pas toujours facturé les prix minimaux convenus ne peut pas être considéré par la Commission comme une circonstance atténuante. Il est inhérent à une entente que ses membres n'aient pas totalement confiance les uns dans les autres et en supposant que certaines sociétés aient vendu à un prix inférieur au prix recommandé, cela illustrerait simplement leur désir de maximiser individuellement les gains obtenus grâce à l'accord illicite.

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