(358) La Commission reconnaît que la déclaration et les documents fournis par Trident lui ont permis de vérifier les informations en sa possession et de se faire une image plus claire de certains aspects factuels de l'entente. Toutefois, elle note que Trident n'a pris contact avec elle qu'après avoir reçu une demande de renseignements au titre de l'article 11 du règlement n° 17, envoyée le 5 mars 1999. Cette réticence à contacter la Commission spontanément et avant la poursuite de l'enquête sera prise en considération. La Commission note également qu'au moins un des documents fournis au titre de la communication sur les mesures de clémence correspondait en fait au type de renseignements que Trident était tenue de fournir à la Commission en réponse à sa demande de renseignements du 5 mars 1999, conformément à l'obligation qui lui est imposée par le règlement n° 17(197).
Décision 2003/437/CE · Article
Article considérant 358
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/437/CE
RattachementDécision 2003/437/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2001 (CELEX 32003D0437)
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