Décision 2003/438/CE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/438/CE
RattachementDécision 2003/438/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0438)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 2003/438/CEEUR-Lex →

(10) La circulaire 120 précise qu'en matière d'impôt sur le revenu les prêts alloués par une société de financement aux sociétés du groupe doivent dégager un bénéfice commercial approprié conforme à un comportement normal d'un gestionnaire avisé dans ses rapports avec des tiers indépendants dans des circonstances semblables. Pour ce faire, le bénéfice commercial retenu pour l'imposition des sociétés de financement luxembourgeoises est un revenu minimum, qui est égal à 0,25 % du montant des prêts accordés et qui peut être réduit à 0,125 % si le risque financier encouru est couvert par une garantie juridique. Chaque fois que la société de financement met en compte des marges effectives permettant de réaliser un bénéfice commercial supérieur au bénéfice minimum, ce bénéfice commercial est à retenir au moment de l'imposition de la société de financement.

Aller plus loin

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