Décision 2003/438/CE · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/438/CE
RattachementDécision 2003/438/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0438)
RéférenceConsidérant 20 de la décision 2003/438/CEEUR-Lex →

(20) C'est ainsi que l'administration luxembourgeoise avait opté en l'espèce pour la méthode du prix de revient majoré pour déterminer les prix de transfert pour les prestations de services intra-groupe faites par des sociétés de financement de groupes multinationaux. En application d'une méthode uniforme, telle que préconisée par l'OCDE, le seuil minimum pour établir le revenu imposable, égal à 0,25 % du montant des prêts accordés (0,125 % si le risque financier encouru est couvert par une garantie juridique) a été fixé. Néanmoins, si une société de financement réalisait un bénéfice commercial supérieur au résultat minimum découlant de l'application de la circulaire 120, un tel bénéfice commercial plus élevé était à retenir pour l'imposition de la société. La circulaire 120 n'entraînait pas une aide d'État au sens de l'article 87 du traité La mesure doit procurer un avantage

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