Décision 2003/438/CE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/438/CE
RattachementDécision 2003/438/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0438)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 2003/438/CEEUR-Lex →

(21) La mesure ne visait pas à alléger la charge fiscale incombant normalement aux sociétés de financement, mais avait pour seul but, par application de la méthode du prix de revient majoré, de déterminer aussi exactement que possible un prix de marché pour les prestations des services intra-groupe. Le Luxembourg constate que la Commission, au point 13 de la communication, souligne que les mesures de pure technique fiscale, par exemple les dispositions destinées à éviter la double taxation ou l'évasion fiscale, ne constituent pas des aides d'État. Étant donné que la circulaire 120 était une mesure générale qui avait pour objet d'éviter l'évasion fiscale et de dégager un bénéfice commercial approprié et équitable pour les sociétés de financement, elle ne constituait pas une aide d'État.

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