(24) Les autorités luxembourgeoises estiment que la Commission critique deux aspects en ce qui concerne l'avantage tiré par les sociétés de financement: d'une part, l'application pratique de la méthode de prix de revient majoré par rapport à l'utilisation des prix de transfert réellement payés et, d'autre part, la non prise en compte des moyens de refinancement dans le calcul de l'impôt communal.
Décision 2003/438/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/438/CE
RattachementDécision 2003/438/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0438)
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