Décision 2003/438/CE · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/438/CE
RattachementDécision 2003/438/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0438)
RéférenceConsidérant 25 de la décision 2003/438/CEEUR-Lex →

(25) En ce qui concerne le premier aspect, le Luxembourg souligne que ce n'est que dans le cas où les prix de transfert pratiqués par l'entreprise auraient été supérieurs à ceux résultant de l'application de la méthode de prix de revient majoré que l'utilisation de ladite méthode aurait pu aboutir à un avantage pour l'entreprise qui se serait ainsi vu appliquer une base d'imposition moindre. Le Luxembourg estime que la marge minimale retenue dans la circulaire 120 était en fait tout au plus supérieure à la marge résultant des conditions du marché, de sorte que le régime n'a présenté aucune attraction fiscale pour les sociétés de financement. Dans l'hypothèse où la Commission devrait conclure que l'application de la circulaire 120 dans de tels cas était constitutive d'aides d'État illégales et en demanderait la récupération, il faudrait identifier ces entreprises et un calcul individuel devrait être opéré pour chaque entreprise sur la base des prix de transfert réels.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0438. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).