(25) En ce qui concerne le premier aspect, le Luxembourg souligne que ce n'est que dans le cas où les prix de transfert pratiqués par l'entreprise auraient été supérieurs à ceux résultant de l'application de la méthode de prix de revient majoré que l'utilisation de ladite méthode aurait pu aboutir à un avantage pour l'entreprise qui se serait ainsi vu appliquer une base d'imposition moindre. Le Luxembourg estime que la marge minimale retenue dans la circulaire 120 était en fait tout au plus supérieure à la marge résultant des conditions du marché, de sorte que le régime n'a présenté aucune attraction fiscale pour les sociétés de financement. Dans l'hypothèse où la Commission devrait conclure que l'application de la circulaire 120 dans de tels cas était constitutive d'aides d'État illégales et en demanderait la récupération, il faudrait identifier ces entreprises et un calcul individuel devrait être opéré pour chaque entreprise sur la base des prix de transfert réels.
Décision 2003/438/CE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/438/CE
RattachementDécision 2003/438/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0438)
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