(26) Le Luxembourg observe que la Commission accepte le recours à des méthodes telles que celle du prix de revient majoré et qu'il n'y aurait pas d'avantage lorsque le recours à ces méthodes alternatives aboutit à une imposition égale ou au moins comparable à celle qui aurait pu être obtenue entre deux opérateurs indépendants au moyen de la méthode classique selon laquelle le bénéfice imposable est obtenu par différence entre les résultats et les charges de l'entreprise. Selon le Luxembourg, la Commission estimerait qu'il y a lieu de considérer qu'il existe un avantage lorsque le résultat obtenu en appliquant la méthode du prix de revient majoré n'est pas suffisamment comparable à celui qui aurait été obtenu au moyen de la méthode classique. Toutefois, la Commission n'aborde pas la question de l'étendue du prétendu avantage et le Luxembourg estime pour sa part que la méthode de prix de revient majoré ne procurera en aucun cas un avantage à ce point important que le revenu imposable ne soit plus comparable à celui qui aurait pu être obtenu entre deux opérateurs indépendants au moyen de la méthode classique.
Décision 2003/438/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/438/CE
RattachementDécision 2003/438/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0438)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.