(27) En ce qui concerne le deuxième aspect, le Luxembourg estime que la Commission semble avancer que la non prise en considération dans la base d'imposition pour calculer l'impôt communal des moyens de refinancement pourrait aboutir à l'octroi d'un avantage aux sociétés de financement. Toutefois, les autorités luxembourgeoises estiment que de telles exclusions sont justifiées. Cela s'explique par la non-déductibilité de ces charges pour le calcul de l'impôt communal jusqu'en 1990. Le résultat déterminé d'après les règles de l'impôt sur le revenu des collectivités sert également de base pour l'impôt commercial communal, sauf quelques ajouts et retraits. Parmi les ajouts figuraient, avant 1990, les charges financières. La prise en compte des charges financières aboutissait à des situations absurdes dans lesquelles le montant d'imposition dépassait même le bénéfice. Cela justifie l'exclusion des charges financières du revenu communal imposable. L'avantage doit être octroyé au moyen de ressources d'État
Décision 2003/438/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/438/CE
RattachementDécision 2003/438/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0438)
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