Décision 2003/438/CE · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/438/CE
RattachementDécision 2003/438/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0438)
RéférenceConsidérant 42 de la décision 2003/438/CEEUR-Lex →

(42) En premier lieu, la mesure doit procurer un avantage qui allège les charges qui grèvent normalement le budget des entreprises. Le recours à des méthodes alternatives de détermination du revenu imposable afin d'éviter que certaines transactions ne cachent des avantages indus ou des libéralités dans le seul but d'échapper à l'impôt doit normalement avoir pour objectif un niveau d'imposition comparable à celui qui aurait pu être obtenu, dans le cadre de relations entre opérateurs indépendants, au moyen de la méthode classique selon laquelle le bénéfice imposable est obtenu par différence entre les résultats et les charges de l'entreprise. Cela répond au principe de pleine concurrence. Dans le domaine des prix de transfert, ce principe international figure à l'article 9 du modèle de convention fiscale de l'OCDE sur le revenu et sur le capital (et est précisé dans les lignes directrices de l'OCDE sur les prix de transfert de 1995). Puisqu'une analyse exige que les faits et circonstances individuels soient pris en compte, les lignes directrice de l'OCDE ne conseillent pas l'utilisation de zones de sécurité (par exemple marges fixées).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0438. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).