(42) En premier lieu, la mesure doit procurer un avantage qui allège les charges qui grèvent normalement le budget des entreprises. Le recours à des méthodes alternatives de détermination du revenu imposable afin d'éviter que certaines transactions ne cachent des avantages indus ou des libéralités dans le seul but d'échapper à l'impôt doit normalement avoir pour objectif un niveau d'imposition comparable à celui qui aurait pu être obtenu, dans le cadre de relations entre opérateurs indépendants, au moyen de la méthode classique selon laquelle le bénéfice imposable est obtenu par différence entre les résultats et les charges de l'entreprise. Cela répond au principe de pleine concurrence. Dans le domaine des prix de transfert, ce principe international figure à l'article 9 du modèle de convention fiscale de l'OCDE sur le revenu et sur le capital (et est précisé dans les lignes directrices de l'OCDE sur les prix de transfert de 1995). Puisqu'une analyse exige que les faits et circonstances individuels soient pris en compte, les lignes directrice de l'OCDE ne conseillent pas l'utilisation de zones de sécurité (par exemple marges fixées).
Décision 2003/438/CE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/438/CE
RattachementDécision 2003/438/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0438)
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