(46) Ce critère est rempli dans la mesure où une part prépondérante des prêts devait être accordée par la société de financement à des sociétés du groupe se trouvant à l'étranger. En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour(8) et comme souligné au point 11 de la communication, le simple fait que la mesure renforce la position d'une entreprise par rapport à ses concurrents sur le marché intracommunautaire permet de considérer que les échanges ont été affectés. En l'occurrence, les sociétés de financement ou les entreprises des groupes auxquels elles appartiennent ont pu se trouver dans une telle position renforcée du fait de la diminution de la charge fiscale de leur société au Luxembourg. Dans ce cas, et en tenant compte de la possibilité que les groupes en question soient actifs dans des secteurs caractérisés par l'existence d'échanges entre les États membres, la Commission estime que la mesure est susceptible d'affecter ces échanges.
Décision 2003/438/CE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/438/CE
RattachementDécision 2003/438/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0438)
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