(47) Même si, comme l'allèguent les autorités luxembourgeoises, l'objectif principal de la circulaire 120 n'était pas de permettre une réduction globale du bénéfice imposable mais d'éviter des transferts déguisés, une mesure doit être évaluée selon ses effets et non selon ses objectifs. Conformément à une jurisprudence constante(9), l'objectif poursuivi par le régime en cause ne peut lui permettre d'échapper à la qualification d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Sélectivité
Décision 2003/438/CE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/438/CE
RattachementDécision 2003/438/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0438)
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