(63) Dans la décision 2001/168/CECA de la Commission du 31 octobre 2000 relative aux lois espagnoles sur l'impôt sur les sociétés(17), la Commission a noté les similitudes entre le système espagnol en question et un système français qu'elle avait approuvé sur la base qu'il ne constituait pas une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité CEE (maintenant article 87, paragraphe 1, du traité CE). Dans le cas présent, la Commission note que le régime luxembourgeois des sociétés de financement comporte certains éléments de similitude avec le système introduit en Belgique par l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 concernant l'imposition des centres de coordination. Les deux systèmes concernent des activités intragroupes et utilisent la méthode du prix de revient majoré pour déterminer la base imposable. Dans sa décision du 2 mai 1984, la Commission a considéré que le système n'entraînait pas d'aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité CEE. Même si la décision n'a pas été publiée, le fait que la Commission n'ait soulevé aucune objection à l'encontre du système belge de centres de coordination a été rendu public à cette époque dans le quatorzième rapport sur la concurrence ainsi que dans une réponse à une question parlementaire(18).
Décision 2003/438/CE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/438/CE
RattachementDécision 2003/438/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0438)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.