Décision 2003/439/CE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/439/CE
RattachementDécision 2003/439/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2002 (CELEX 32003D0439)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 2003/439/CEEUR-Lex →

(21) En ce qui concerne le facteur "ratio capital-travail", l'Allemagne estime que l'hypothèse de cinq cent vingt-huit emplois créés pour l'exploitation de l'usine de caprolactam et des demi-produits ("Vorprodukte") et pour la prestation de services est réaliste. Étant donné que la production de caprolactam à Schwedt n'est pas intégrée dans le réseau de production d'un grand groupe de produits chimiques disposant des synergies correspondantes, elle ne peut être comparée à ce genre d'entreprise lors du calcul de la main-d'oeuvre nécessaire. Le facteur "ratio capital-travail" doit donc être fixé à 0,8. Toutefois, l'Allemagne propose de calculer l'aide initialement en appliquant un facteur "ratio capital-travail" de 0,7 et de ne verser la dernière tranche de l'aide qu'après que la Commission aura vérifié la bonne mise en oeuvre du projet sur le plan de la création annoncée d'emplois directs et indirects et après qu'elle aura donné son accord pour le versement de la dernière tranche.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).