(34) Le marché de produits en cause permettant de déterminer la part de marché comprend le produit envisagé par le projet d'investissement et, le cas échéant, ses produits ou services de substitution (point 7.6 de l'encadrement multisectoriel). La Commission note que le sous-produit de la fabrication du caprolactam est le sulfate d'ammonium qui peut être vendu comme engrais azoté à l'agriculture. Mais comme l'objet principal du projet est la production de caprolactam (comme matière première pour la production de fibres synthétiques), que l'entreprise se procure actuellement à l'extérieur, la Commission considère que le marché de produits en cause est celui du caprolactam. [Il n'existe pas de classification NACE (nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes) spécifique pour ce marché. Pour le caprolactam, le niveau le plus bas de la classification NACE est le code 24.14 ("Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base")].
Décision 2003/439/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/439/CE
RattachementDécision 2003/439/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2002 (CELEX 32003D0439)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.