(26) La Commission considère en premier lieu que l'élément de sélectivité dans la notion d'aide se fonde sur une comparaison entre le traitement avantageux accordé à certaines entreprises et celui réservé à d'autres entreprises qui se trouvent dans le même cadre de référence. La détermination de ce cadre revêt une importance accrue dans le cas des mesures fiscales parce que l'existence même d'un avantage ne peut être établie que par rapport à une imposition définie comme normale. En principe, il découle à la fois de l'économie du traité, qui vise les aides octroyées par les États ou au moyen de ressources de l'État, et du rôle fondamental que jouent les autorités centrales des États membres dans la définition de l'environnement politique et économique où les entreprises opèrent, par les mesures qu'elles prennent, par les services qu'elles rendent et, le cas échéant, par les transferts financiers qu'elles opèrent, que le contexte dans lequel cette comparaison doit être effectuée est l'espace économique de l'État membre. Par ailleurs, le texte même du traité, qui qualifie d'aides d'État pouvant être déclarées compatibles les mesures destinées "à favoriser le développement économique d'une région" [article 87, paragraphe 3, point a) et point c)], indique que des avantages dont la portée est limitée à une partie du territoire de l'État soumis à la discipline des aides sont susceptibles de constituer des avantages sélectifs. Il est évident que si le contexte de référence pour apprécier la sélectivité territoriale d'une mesure était le territoire où elle s'applique, les mesures qui avantagent l'ensemble des entreprises situées sur ce territoire deviendraient par définition générales. La pratique constante de la Commission, confirmée par la Cour, consiste, en revanche, à qualifier comme aides des régimes fiscaux qui sont applicables dans des territoires ou régions déterminées et qui sont favorables par rapport au régime général d'un État membre(10).
Décision 2003/442/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/442/CE
RattachementDécision 2003/442/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0442)
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