(41) Dans ces conditions, la Commission constate que seule l'exclusion des entreprises actives dans le secteur financier du champ d'application de la partie du régime portant adaptation du système fiscal national aux spécificités de la Région autonome des Açores qui concerne le volet relatif aux réductions des taux de l'impôt sur le revenu, en conformité avec la disposition manifestée à cet égard par les autorités portugaises dans le cadre de la procédure formelle d'examen, lui permettra de considérer les aides susvisées comme compatibles avec le marché commun aux termes de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité. À cette fin, sont à considérer comme entreprises actives dans le secteur financier toutes celles qui exercent des activités reprises à la section J de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 1.1)(15), soit des activités d'intermédiation financière (code 65), d'assurance (code 66) et d'auxiliaires financiers et d'assurance (code 67).
Décision 2003/442/CE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/442/CE
RattachementDécision 2003/442/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0442)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.