(43) Finalement, la Commission se réfère à l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88 du traité CE(16) qui stipule que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire. Le régime d'aides qui fait l'objet de la présente décision ne relève d'aucune des catégories d'aides existantes visées à l'article 1er, point b), du règlement n° 659/1999, sans préjudice de la possibilité que certaines aides versées au titre de ce régime constituent des aides existantes en raison de la situation particulière du bénéficiaire. Étant donné que les aides susvisées ont été illégalement mises en vigueur et qu'aucun principe de droit communautaire ne s'y oppose, les avantages fiscaux dont auraient déjà bénéficié des entreprises actives dans le secteur financier, ainsi que celles exerçant des activités du type "services intra-groupe" (et relatifs aux années 1999, 2000 et 2001), sont à récupérer par les autorités portugaises.
Décision 2003/442/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/442/CE
RattachementDécision 2003/442/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0442)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.