Article 1
Les États membres interdisent l'importation de chiens de prairie (Cynomys sp.) originaires ou en provenance des États-Unis d'Amérique.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/06/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
(1) Une infection par la variole du singe a été confirmée dans une certaine partie des États-Unis d'Amérique.
(2) Les constatations faites par les autorités compétentes des États-Unis d'Amérique indiquent la possibilité que la contamination de ces chiens de prairie soit liée à des contacts avec des rongeurs d'espèces non domestiques (rat de Gambie) importés de la forêt tropicale africaine où la maladie est endémique.
(3) Les réservoirs connus dans la zone endémique sont les écureuils et les rongeurs des espèces non domestiques de la forêt tropicale africaine. Contrairement à ce que suggère le nom de la maladie, les singes et les primates sont infectés accidentellement par contact direct ou rapproché avec des hôtes infectés.
(4) La variole du singe est une zoonose qui n'est pas présente dans l'Union européenne.
(5) Il convient d'adopter rapidement les mesures de protection nécessaires au niveau communautaire en ce qui concerne les chiens de prairie originaires ou en provenance des États-Unis d'Amérique.
(6) Il convient donc, pour éviter la situation rencontrée aux États-Unis d'Amérique, de suspendre l'importation des espèces constituant des réservoirs en provenance de la zone endémique.
(7) Il convient toutefois de donner la possibilité aux États membres de permettre les importations à des fins spécifiques, dans le cadre de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE(3), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1282/2002 de la Commission(4).
(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les États membres interdisent l'importation de chiens de prairie (Cynomys sp.) originaires ou en provenance des États-Unis d'Amérique.
Les États membres interdisent l'importation de rongeurs des espèces non domestiques et d'écureuils originaires ou en provenance des pays tiers de la région de l'Afrique subsaharienne.
Des dérogations à l'interdiction prévue aux articles 1er et 2 peuvent être autorisées par les autorités compétentes d'un État membre dans le cadre des importations entre établissements au sens de l'article 2 de la directive 92/65/CEE.
Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux importations de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en assurent la publication immédiate et en informent immédiatement la Commission.
La présente décision sera réexaminée à la lumière de l'évolution de la maladie aux États-Unis d'Amérique.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.