(10) Le droit argentin couvre la protection des données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers, registres, banques de données ou autres moyens techniques publics, et la protection des données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers, registres, banques de données ou autres moyens techniques privés, destinés à fournir des informations. Il s'agit notamment de ceux qui dépassent l'utilisation exclusivement personnelle et ceux qui sont destinés à la cession ou au transfert de données à caractère personnel, que la circulation des données ou de l'information produites soit gratuite ou payante.
Décision 2003/490/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/490/CE
RattachementDécision 2003/490/CE
Versionacte d'origine du 30/06/2003 (CELEX 32003D0490)
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