(12) D'autres dispositions de la loi s'appliquent aux registres, fichiers, bases ou banques de données interconnectés en réseaux répartis au niveau interjuridictionnel (c'est-à-dire "interprovincial"), national ou international, et qui sont considérés comme relevant de la juridiction fédérale. Elles portent sur la surveillance exercée par l'autorité de contrôle, sur les sanctions imposées par celle-ci et sur les règles de procédure concernant les modalités de recours à l'"habeas data". Les autres types de registres, fichiers, bases ou banques de données doivent être considérés comme relevant de la juridiction provinciale. Les provinces peuvent prendre des dispositions légales à ce sujet.
Décision 2003/490/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/490/CE
RattachementDécision 2003/490/CE
Versionacte d'origine du 30/06/2003 (CELEX 32003D0490)
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