(17) Dans un souci de transparence et en vue de permettre aux autorités compétentes des États membres d'assurer la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, il est nécessaire d'indiquer dans la présente décision dans quelles circonstances exceptionnelles la suspension de certains flux de données peut être justifiée, même lorsque le niveau de protection assuré a été jugé adéquat.
Décision 2003/490/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/490/CE
RattachementDécision 2003/490/CE
Versionacte d'origine du 30/06/2003 (CELEX 32003D0490)
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