(3) Conformément à la directive 95/46/CE, le niveau de protection des données doit être apprécié au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert ou à une catégorie de transferts de données et compte tenu de conditions déterminées, énumérées à son article 25, paragraphe 2. Le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, institué à l'article 29 de la directive 95/46/CE, a donné des indications sur ces évaluations(2).
Décision 2003/490/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/490/CE
RattachementDécision 2003/490/CE
Versionacte d'origine du 30/06/2003 (CELEX 32003D0490)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.