(13) Dans le cas où le centre de coordination exercerait des activités ayant trait à la compensation de factures à devises multiples, le bénéfice commercial n'est pas déterminé selon la méthode de coût de revient majoré, mais par la prise en compte d'une rémunération adéquate généralement payable en situation de pleine concurrence pour la prise en charge du risque de change par un tiers. Le taux de rémunération doit au moins être égal à 1 % du total des factures à considérer et être fonction du risque de change.
Décision 2003/501/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/501/CE
RattachementDécision 2003/501/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0501)
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