Décision 2003/501/CE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/501/CE
RattachementDécision 2003/501/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0501)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 2003/501/CEEUR-Lex →

(21) C'est ainsi que l'administration luxembourgeoise avait opté en l'espèce pour la méthode du prix de revient majoré pour déterminer les prix de transfert pour les prestations de services intragroupe faites par des centres de coordination. En application d'une méthode uniforme, telle que préconisée par l'OCDE, le seuil minimal de 5 %, un taux comparable à celui qu'il est possible d'obtenir sur le marché libre, a été considéré comme raisonnable pour ce type de services. Néanmoins, un taux plus élevé pouvait toujours être appliqué si l'administration fiscale disposait d'éléments indiquant une marge bénéficiaire plus élevée. La circulaire n° 119 n'entraînait pas une aide d'État au sens de l'article 87 du traité La mesure doit procurer un avantage

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