Décision 2003/501/CE · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/501/CE
RattachementDécision 2003/501/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0501)
RéférenceConsidérant 27 de la décision 2003/501/CEEUR-Lex →

(27) En ce qui concerne le premier aspect, le Luxembourg souligne que ce n'est que dans le cas où les prix de transfert pratiqués par l'entreprise auraient été supérieurs à ceux résultant de l'application de la méthode de prix de revient majoré que l'utilisation de ladite méthode aurait pu aboutir à un avantage pour l'entreprise qui se serait ainsi vu appliquer une base d'imposition moindre. Les autorités luxembourgeoises admettent que la circulaire 119 ne contenait pas une référence explicite au principe de l'accrochement du bilan fiscal au bilan commercial et qu'elles ne peuvent pas exclure que l'un ou l'autre contribuable ait pu essayer de tirer un avantage de cette lacune pour surfacturer au Luxembourg les prestations qu'il faisait en faveur d'autres sociétés du groupe. Néanmoins, le Luxembourg estime que les pays tiers avaient les moyens de vérifier si de telles surfacturations étaient pratiquées. Dans l'hypothèse où la Commission devrait conclure que l'application de la circulaire n° 119 dans de tels cas était constitutive d'aides d'État illégales et en demanderait la récupération, il faudrait identifier ces entreprises et un calcul individuel devrait être opéré pour chaque entreprise sur la base des prix de transfert réels.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).