(29) En ce qui concerne le deuxième aspect, le Luxembourg estime que la Commission semble avancer que la non-prise en considération dans la base imposable des dépenses non déductibles en vertu de l'article 168 de la loi concernant l'impôt sur le revenu pourrait aboutir à l'octroi d'un avantage aux centres de coordination. Toutefois, les autorités luxembourgeoises estiment que de telles exclusions sont justifiées. En ce qui concerne l'exemption des dividendes de l'impôt sur le revenu des collectivités et de l'impôt sur la fortune, elles notent qu'ils constituent des affectations du résultat commercial et non de véritables dépenses, de sorte que la question de leur déductibilité ne se pose pas. En ce qui concerne les tantièmes et jetons de présence et les dons à des oeuvres culturelles, charitables ou d'intérêt général, leur exclusion de l'assiette du prix de revient majoré s'explique par la nécessité d'éviter une double imposition. Les tantièmes constituent une affectation de réserves constituées du résultat net.
Décision 2003/501/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/501/CE
RattachementDécision 2003/501/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0501)
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