Décision 2003/501/CE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/501/CE
RattachementDécision 2003/501/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0501)
RéférenceConsidérant 30 de la décision 2003/501/CEEUR-Lex →

(30) En effet, le Luxembourg estime que toutes ces dépenses, non déductibles, s'ajoutent déjà au résultat fiscal du centre de coordination. En d'autres termes, elles font de toute façon partie de l'assiette imposable. Si elles étaient prises en compte pour l'assiette du prix de revient majoré, ces dépenses seraient soumises deux fois à l'impôt. Le Luxembourg observe également que la circulaire n° 119 est appliquée dans son ensemble et doit ainsi présenter un avantage dans son ensemble sans que l'on puisse isoler l'un ou l'autre de ses éléments. L'avantage doit être octroyé au moyen de ressources d'État

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