Décision 2003/501/CE · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/501/CE
RattachementDécision 2003/501/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0501)
RéférenceConsidérant 34 de la décision 2003/501/CEEUR-Lex →

(34) Selon le Luxembourg, il n'est pas satisfait au critère de la spécificité parce que la circulaire n° 119 découle de l'application normale du régime fiscal luxembourgeois. Elle s'adresse à tous les groupes internationaux d'une taille suffisante et s'inscrit dans le contexte de la lutte contre des prix de transfert anormalement faibles. Les seules conditions imposées ont trait à la taille du groupe et à ses implantations dans plusieurs États. De telles limitations sont nécessaires pour garantir le sérieux et un volume d'opérations gérées depuis le Luxembourg suffisant pour entraîner l'apparition de difficultés dans la détermination des prix de transfert des entreprises concernées. Les principes de détermination du résultat imposable d'un centre de coordination proposés dans la circulaire sont fondés sur les règles de prix de transfert dégagées par l'OCDE, qui ont une portée générale et sont applicables par tous les contribuables qui se trouvent confrontés à des facturations intragroupe. La circulaire ne consiste pas en l'application d'un taux d'imposition inférieur pour les centres de coordination mais prévoit tout au plus de régler particulièrement le calcul de la base imposable en tenant compte de la spécificité des entreprises multinationales. Il s'agit donc d'une pure technique fiscale qui, selon la Commission, ne constitue pas une aide d'État.

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