Décision 2003/501/CE · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/501/CE
RattachementDécision 2003/501/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0501)
RéférenceConsidérant 36 de la décision 2003/501/CEEUR-Lex →

(36) À titre subsidiaire, le Luxembourg considère que, même dans le cas où le régime des centres de coordination serait considéré par la Commission comme une dérogation au système normal, il est justifié par la nature et l'économie du système. Les autorités luxembourgeoises ont voulu concilier le principe de sécurité juridique avec le principe de pleine concurrence. Pour les raisons évoquées ci-dessus, elles ont choisi la méthode du prix de revient majoré afin de donner aux contribuables concernés un point de repère en fixant un seuil minimal pour déclarer les bénéfices perçus dans les opérations internes. La mesure fausse la concurrence et affecte les échanges entre États membres

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