(49) En ce qui concerne l'observation du Luxembourg selon laquelle la circulaire n° 119 ne faisait pas référence au principe de l'accrochement du bilan fiscal au bilan commercial, la Commission n'émet aucune critique. Il convient de noter que, dans le cas de prestations de service intragroupe transfrontalières, il ne s'agit pas de comparer le système de prix de revient majoré avec les prix de transfert réels, mais d'assurer que le système aboutit à une imposition comparable à celle qui aurait pu être obtenue au moyen de la méthode classique. L'étendue de l'avantage tiré du système ne doit pas être déterminée à ce stade de l'analyse, mais seulement en vue d'une récupération éventuelle de l'aide: la Commission observe que, dans le cas présent, le taux minimal de 5 % a été appliqué d'une façon systématique. Le Luxembourg n'a fourni aucune indication quant à l'existence d'un contrôle garantissant l'adéquation de l'application du taux minimal au niveau d'imposition résultant de l'application de la méthode classique. Par conséquent, la Commission estime que le comportement de l'administration fiscale a eu pour effet de conférer un avantage.
Décision 2003/501/CE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/501/CE
RattachementDécision 2003/501/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0501)
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