(50) En ce qui concerne la non-prise en considération des dépenses non déductibles dans la base sur laquelle s'applique le taux de marge en application de la méthode de prix de revient majoré, la Commission peut accepter certains des arguments avancés par le Luxembourg. La logique de telles exclusions ressort à l'évidence d'une comparaison avec la méthode d'imposition classique. Les impôts ne sont pas de véritables dépenses d'un commerce, mais des affectations du résultat commercial. L'exclusion des dons semble suivre la même logique en ce sens qu'ils ne représentent pas de véritables coûts d'un commerce. Autrement dit, ces dépenses non déductibles ne sont pas de nature à contribuer à la réalisation d'un résultat imposable. L'existence d'un avantage étant établie en raison de l'application systématique d'un taux de 5 %, il n'est pas nécessaire de déterminer si les mêmes considérations s'appliquent aux tantièmes et jetons de présences dans la mesure où ils représenteraient des distributions des bénéfices nets. Affectation de la concurrence et des échanges entre les États membres
Décision 2003/501/CE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/501/CE
RattachementDécision 2003/501/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0501)
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