(55) La Commission estime que ces éléments de sélectivité ne sont pas justifiés par la nature ou l'économie du système fiscal luxembourgeois. En particulier, la Commission ne considère pas que de telles limitations sont nécessaires pour garantir le sérieux et un volume d'opérations gérées depuis le Luxembourg suffisant pour entraîner l'apparition de difficultés dans la détermination des prix de transfert des entreprises concernées(11). Les difficultés liées à la fixation de prix de transferts concernent en principe toutes les prestations de services ou livraisons de biens effectuées entre sociétés liées. Si le caractère international de ces prestations ou livraisons est susceptible d'accroître ces difficultés, elles ne sont toutefois pas rencontrées seulement par les sociétés appartenant à un groupe multinational de taille importante, dont le siège est situé hors du Luxembourg. En tout état de cause, les difficultés en question ne sont pas pertinentes dès lors que les autorités luxembourgeoises ont systématiquement appliqué un taux de 5 % pour calculer le prix de revient majoré.
Décision 2003/501/CE · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/501/CE
RattachementDécision 2003/501/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0501)
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