(57) À l'égard de la volonté de concilier le principe de sécurité juridique avec le principe de pleine concurrence et de donner aux contribuables un point de repère, rien n'empêche les administrations fiscales de choisir la formule de prix de revient majoré. La Commission ne critique pas l'utilisation de ce système afin de faciliter la fixation des prix de transfert pour les transactions entre entités associées. Néanmoins, dans le cas présent, l'application systématique du taux minimal de 5 % doit être considérée comme une dérogation à l'utilisation correcte de la méthode du prix de revient majoré, susceptible d'avoir conféré un avantage à certaines entreprises, sans être justifiée par la nature ou l'économie du système. Ressources d'État
Décision 2003/501/CE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/501/CE
RattachementDécision 2003/501/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0501)
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