Décision 2003/501/CE · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/501/CE
RattachementDécision 2003/501/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0501)
RéférenceConsidérant 69 de la décision 2003/501/CEEUR-Lex →

(69) Dans ce contexte, la Commission note que sa décision sur le régime belge des centres de coordination a été adoptée avant l'entrée en vigueur du régime luxembourgeois. La Commission note également que tous les bénéficiaires du régime ont été agréés comme centres de coordination avant la décision de la Commission du 11 juillet 2001 portant ouverture de la procédure formelle d'investigation. La Commission note encore que la circulaire n° 119 a été abrogée le 20 février 1996 et qu'elle ne s'applique plus aux bénéficiaires depuis le 31 décembre 2001. Par conséquent, la Commission accepte les arguments du Luxembourg concernant l'existence d'une confiance légitime dans le chef des bénéficiaires du régime et renonce à ordonner la récupération des aides accordées. VI. CONCLUSIONS La Commission conclut que le régime luxembourgeois des centres de coordination constitue un régime d'aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et qu'aucune des dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 2, ou l'article 87, paragraphe 3, dudit traité ne s'applique. La Commission fait observer également que le Luxembourg a illégalement mis en oeuvre le système en question, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité. Néanmoins, la Commission constate que le système a été abrogé le 20 février 1996 et que les avantages fiscaux accordés aux bénéficiaires ont cessé le 31 décembre 2001. Enfin, la Commission reconnaît, dans le chef des bénéficiaires des aides, l'existence d'une confiance légitime de nature à empêcher la récupération d'aides d'État incompatibles avec le marché commun. Par conséquent, la Commission n'exige pas la récupération de ces aides, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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