(17) L'Allemagne estime que ce résultat reflète le champ d'application sectoriel limité de l'arrêté, celui-ci n'ayant couvert que les centres qui exercent des activités auxiliaires pour le holding et pour lesquels seules de faibles marges bénéficiaires sont justifiées dans le respect du principe de pleine concurrence. Selon l'Allemagne, le nombre réduit de cas recensés montre également que les contribuables ne considéraient pas le régime comme un avantage fiscal assimilable à une aide, ainsi qu'en témoigne le cas du centre de coordination qui a cessé son activité au premier trimestre de 1996 malgré un taux de marge de 5 %, c'est-à-dire le taux inférieur de la fourchette.
Décision 2003/512/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/512/CE
RattachementDécision 2003/512/CE
Versionacte d'origine du 05/09/2002 (CELEX 32003D0512)
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