(23) La Commission ne peut adhérer à la thèse de l'Allemagne selon laquelle le plafonnement du taux ne procure aucun avantage fiscal, mais a pour seuls objectifs de faciliter la gestion administrative et d'assurer la sécurité juridique en évitant les contestations. Si la Commission ne conteste pas que l'administration fiscale soit en droit et doive être en mesure d'assurer la sécurité juridique aux contribuables, elle estime en revanche que cela ne doit pas se traduire par une réduction de l'assiette de l'impôt. En plafonnant le taux de marge, l'arrêté a donné au contribuable l'assurance que, dans l'éventualité où un contrôle rétroactif montrerait qu'un taux supérieur à 10 % serait nécessaire pour refléter la réalité économique du prix de transfert, un taux de 10 % serait quand même toléré. Cette tolérance automatique d'un taux de marge sous-évalué correspond à une réduction artificielle de la limite de calcul de l'impôt des centres de contrôle et de coordination, réduction que ne saurait justifier la sécurité juridique nécessaire.
Décision 2003/512/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/512/CE
RattachementDécision 2003/512/CE
Versionacte d'origine du 05/09/2002 (CELEX 32003D0512)
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