(34) Par conséquent, l'arrêté correspond sur deux points à un régime d'aide. D'une part, il réserve à l'administration fiscale un pouvoir d'appréciation par lequel elle peut tolérer un taux de marge sans contrôle rétroactif, d'autre part, il l'empêche d'exiger l'application du taux de marge réel lorsque celui-ci est supérieur à 10 %. La Commission doit donc vérifier si l'aide peut être considérée comme compatible avec le marché commun au regard des dérogations de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE. 2. Compatibilité du régime d'aide avec le traité CE
Décision 2003/512/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/512/CE
RattachementDécision 2003/512/CE
Versionacte d'origine du 05/09/2002 (CELEX 32003D0512)
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