Décision 2003/512/CE · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/512/CE
RattachementDécision 2003/512/CE
Versionacte d'origine du 05/09/2002 (CELEX 32003D0512)
RéférenceConsidérant 43 de la décision 2003/512/CEEUR-Lex →

(43) En l'espèce, la Commission constate cependant que l'arrêté allemand présente une certaine analogie avec le régime qui a été introduit en Belgique par l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 concernant le traitement fiscal des centres de coordination. En effet, les deux mesures concernent les activités intersociétés et toutes deux appliquent une méthode du prix de revient majoré qui se traduit par une réduction de l'assiette de l'impôt. Dans sa décision du 2 mai 1984, la Commission a conclu que le régime belge ne constituait pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Bien que cette décision n'ait pas été publiée, on peut lire dans le quatorzième rapport sur la politique de concurrence et dans la réponse à la question écrite d'un parlementaire(11) que la Commission ne soulevait pas d'objections. Sur ce point, on peut dire que la décision de la Commission de 1984 relative au régime belge, qui a été adoptée avant l'entrée en vigueur de l'arrêté allemand, a été source de confiance légitime pour l'Allemagne comme pour les entreprises bénéficiaires de l'aide, puisqu'elles ont pu en déduire que l'arrêté ne constituait pas une aide d'État. De plus, la réponse susmentionnée à la question écrite d'un parlementaire mentionne le régime en cause et considère qu'il ne relève pas des articles 92 et 93 (devenus articles 87 et 88) du traité CE. Dès lors, il faut considérer que l'Allemagne et les entreprises bénéficiaires ont eu une confiance légitime, de sorte que la récupération de l'aide constituerait, en vertu l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999, une violation d'un principe général de droit communautaire. VI. CONCLUSIONS

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).