Décision 2003/512/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/512/CE
RattachementDécision 2003/512/CE
Versionacte d'origine du 05/09/2002 (CELEX 32003D0512)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 2003/512/CEEUR-Lex →

(7) L'arrêté décrit ensuite la nature des activités que ces centres de contrôle et de coordination ont le droit d'exercer pour pouvoir bénéficier du traitement fiscal particulier. Il ressort de cette description que ces activités sont exclusivement des services (présentation des comptes, rapports de consolidation, actions commerciales, planning de fabrication, coordination de la recherche, etc.). Les centres de contrôle et de coordination n'étant pas autorisés à assumer la gestion générale de la société holding, cette activité doit être assumée par une autre entité du groupe.

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