Décision 2003/512/CE · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/512/CE
RattachementDécision 2003/512/CE
Versionacte d'origine du 05/09/2002 (CELEX 32003D0512)
RéférenceConsidérant 9 de la décision 2003/512/CEEUR-Lex →

(9) Concrètement, les centres de contrôle et de coordination déterminent d'abord eux-mêmes le taux de marge dans une fourchette de 5 à 10 %. Il n'y a pas d'accord préalable entre le contribuable et les autorités fiscales sur le taux à appliquer. Un taux de marge inférieur à 5 % n'est pas accepté. Le contribuable peut opter pour un taux supérieur à 10 %, bien que l'administration fiscale ne le prescrive en aucun cas. En général, l'administration fiscale procède à un contrôle rétroactif de tous les taux de marge situés entre 5 et 10 %. III. MOTIFS D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

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