(9) Concrètement, les centres de contrôle et de coordination déterminent d'abord eux-mêmes le taux de marge dans une fourchette de 5 à 10 %. Il n'y a pas d'accord préalable entre le contribuable et les autorités fiscales sur le taux à appliquer. Un taux de marge inférieur à 5 % n'est pas accepté. Le contribuable peut opter pour un taux supérieur à 10 %, bien que l'administration fiscale ne le prescrive en aucun cas. En général, l'administration fiscale procède à un contrôle rétroactif de tous les taux de marge situés entre 5 et 10 %. III. MOTIFS D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
Décision 2003/512/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/512/CE
RattachementDécision 2003/512/CE
Versionacte d'origine du 05/09/2002 (CELEX 32003D0512)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.