(100) En premier lieu, il convient de rappeler que la notion d'aide est objective et que la Commission ne dispose à cet égard d'aucun pouvoir discrétionnaire. La Cour(29) a également jugé que la Commission ne disposait d'aucune marge d'appréciation dans la détermination du caractère existant ou non d'une aide. En l'espèce, il est établi que le régime néerlandais n'a pas été notifié préalablement à sa mise en oeuvre par la Commission, et que les renseignements communiqués par les Pays-Bas en réponse à la demande de renseignements de la Commission de mars 1997 ne peuvent pas être assimilés à une notification fondée sur l'article 88, paragraphe 3, du traité.
Décision 2003/515/CE · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/515/CE
RattachementDécision 2003/515/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0515)
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