Décision 2003/515/CE · Article

Article considérant 102

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/515/CE
RattachementDécision 2003/515/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0515)
RéférenceConsidérant 102 de la décision 2003/515/CEEUR-Lex →

(102) Enfin, le régime CFA ne peut être considéré comme une aide existante au sens de l'article 1er, point b) v), du règlement de procédure, car tous les éléments de la notion d'aide d'État étaient présents dès le moment où la mesure a été instituée. Par ailleurs, il n'a pas été démontré dans quelle mesure le marché commun avait évolué. En effet, la mise en place de la troisième phase de l'Union économique et monétaire et la mondialisation croissante, s'ils constituent des événements avérés et remarquables, s'insèrent dans des processus continus qui sont bien antérieurs à l'adoption du régime CFA. La troisième phase de l'Union monétaire est l'aboutissement des efforts en matière de coordination des politiques de change fournis dès les années 1970. Quant à la mondialisation, elle trouve sa source dans le multilatéralisme commercial des accords du GATT(30) de l'immédiate après-guerre. En ce qui concerne la communication de la Commission précitée, comme l'a souligné le Tribunal de première instance dans son arrêt Alava(31), elle ne fait que s'appuyer largement sur la jurisprudence de la Cour et du Tribunal et apporter des clarifications quant à l'application des articles 87 et 88 du traité aux mesures fiscales. Même à supposer que la pratique décisionnelle de la Commission ait changé, comme l'a souligné le Tribunal de première instance dans son arrêt Gibraltar contre Commission(32), le caractère d'aide nouvelle ou d'aide existante d'une mesure étatique ne saurait dépendre d'une appréciation subjective de la Commission et doit être déterminé indépendamment de toute pratique administrative antérieure de cette dernière. 7.6. Examen de la compatibilité

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