(106) Le régime fiscal de la réserve pour risques ne saurait rentrer dans la catégorie des projets d'intérêt européen commun pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point b), et dans la mesure où il ne vise pas à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, il ne saurait bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point d).
Décision 2003/515/CE · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/515/CE
RattachementDécision 2003/515/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0515)
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